Registre des communications
Registre des communications de renseignements personnels
Le Musée national des beaux-arts du Québec établit et tient à jour un registre des communications de renseignements personnels sans le consentement de la personne conformément aux dispositions de l'article 67.3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Vous êtes sur le point de quitter le site du Musée.. Le Musée, comme tout autre organisme public, peut communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes en application des articles suivants de la loi.
Article 66
Communication de renseignements personnels pour obtenir d'autres renseignements personnels d'un tiers.
Aucune communication
Article 67
Communication de renseignements personnels nécessaire à l'application d'une loi du Québec
Aucune communication
Article 67.1
Communication de renseignements personnels à des fins prévues par les relations de travail
Aucune communication
Article 67.2
Communication de renseignements personnels nécessaire à un contrat de service
Aucune communication
Article 68
Communication de renseignements personnels nécessaire :
1. à l'exercice des attributions d'un organisme ou la mise en œuvre d'un programme
Aucune communication
1.1 ou au bénéfice manifeste de la personne
Aucune communication
2. pour la prestation d'un service
Aucune communication
Article 68.1
Communication de fichiers de renseignements personnels à des fins de comparaison et nécessaire à l'application d'une loi du Québec
Aucune communication
Autres inscriptions devant faire l'objet d'un registre
Article 67.3 - Paragraphe 2
Entente de collecte de renseignements personnels
Aucune communication
Article 67.3 - Paragraphe 2 - Concernant l'article E 65.1
Utilisation d'un renseignement personnel à une fin autre que celle pour laquelle il a été recueilli avec ou sans le consentement de la personne dans les conditions suivantes :
1. à des fins compatibles (en lien pertinent et direct) avec celles pour lesquelles il a été recueilli ;
Aucune communication
2. lorsque son utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée ;
Aucune communication
3. lorsque son utilisation est nécessaire à l'application d'une loi au Québec.